La réglementation

reglementation

Les crématoriums sont soumis aux textes réglementaires suivants :

- Code général des collectivités territoriales et notamment articles D.2223-99 et suivants 

- Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère instaurant la mise en place de ligne de traitement et de filtration des gaz. 

 - Circulaire DGS/VS3/n° 62 du 4 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux crématoriums. 

Ces textes réglementaires prévoient :

 - Un contrôle des rejets atmosphériques et des dispositifs de sécurité de l'équipement ​de crémation d'un crématorium tous les deux ans, 

- Un contrôle de conformité de l'ensemble du bâtiment et des installations tous les 6 ans.

Il convient de préciser que l'arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère a abrogé l'arrêté du 29 décembre 1994, en fixant de nouvelles valeurs limites aux polluants contenus dans les gaz rejetés et en imposant des mesures sur les rejets de mercure et les dioxines et furanes. ​

Tableau comparatif des valeurs limites (Arrêté du 29/12/1994 / Arrêté du 28/01/10) :

  Valeurs limites de l'arrêté du 29/12/1994 Nouvelles valeurs limites de l'arrêté du 28/01/2010
INDICE PONDERAL (POUSSIERES) 100 mg/Nm3 10 mg/Nm3
CO MONOXYDE DE CARBONE 100 mg/Nm3 50 mg/Nm3
SO 2 DIOXYDE DE SOUFRE 200 mg/Nm3 120 mg/Nm3
NOX OXYDES D'AZOTE 70 mg/Nm3 500 mg/Nm3
COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES 200 mg/Nm3 20 mg/Nm3
HCl ACIDE CHLORHYDRIQUE 100 mg/Nm3 30 mg/Nm3
DIOXINES ET FURANES   0,1 ng/Nm3
MERCURE   0,2 ng/Nm3

Les crématoriums en activité à la date de publication de l'arrêté du 28 janvier 2010 disposent de huit ans pour se mettre en conformité quant aux nouvelles quantités maximales de polluants rejetés, soit avant le 15 février 2018.

Information des familles sur le statut et la ​destination des cendres

Vous avez choisi la crémation comme mode de sépulture. Aussi, voici une information sur les différentes destinations que vous pouvez donner aux cendres du défunt.

La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles a la possibilité de laisser, temporairement, pendant une période qui ne peut excéder un an, l'urne au crématorium (ou dans un lieu de culte avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte), en attendant d'avoir pris une décision sur la destination des cendres. Au terme de ce délai et en l'absence de décision sur la destination des cendres, les cendres seront dispersées dans l'espace aménagé à cet effet, du cimetière de la commune du lieu de décès ou dans l'espace cinéraire le plus proche (Article L.2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Après la crémation, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la législation (L.2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ​permet les destinations suivantes, pour les cendres en leur totalité :​

Le cimetière ou site cinéraire

​L'urne peut : 

- être inhumée dans une sépulture, 

- être déposée dans une case de columbarium, 

- être scellée sur un monument funéraire. 

Les cendres peuvent être dispersées dans un espace aménagé à cet effet (jardin du souvenir). Dans tous ces cas, une demande d'autorisation devra être effectuée auprès du maire de la commune où se trouve le cimetière ou le site cinéraire. 
 

La dispersion des cendres en pleine nature

Si telle est la volonté exprimée par le défunt, les cendres peuvent être dispersées en pleine nature à l'exception des voies publiques. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (Article L.2223-18-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).
 

Extraits du Code Civil, du Code Pénal et du Code Général des Collectivités Territoriales (tels que modifiés par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008)

Art. 16-1-1 du Code Civil : Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. 
 

Article 16-2 du Code Civil : Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
 

Article 225-17 du Code Pénal : Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre. 
 

Art. L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. ​Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.
 

Art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. 
 

Art. L. 2223-18-3. du Code Général des Collectivités Territoriales : En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.​ L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.​